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Le décret sur les écoles privées en Algérie : une décision souveraine à coloration linguistique, ou une « guerre contre le français » ?

Le nouveau décret exécutif algérien encadrant les établissements d’éducation et d’enseignement privés a déclenché un débat médiatique qui a rapidement dérivé vers la question de la langue, en particulier après l’obligation faite à ces établissements d’enseigner en arabe dans toutes les matières et à tous les niveaux, à l’exception des cours de langues étrangères.

Réduire ce décret à une mesure dirigée contre le français n’en donne toutefois qu’une image incomplète. Le texte va au-delà de la langue d’enseignement : il redéfinit la relation entre les écoles privées et l’État, en fixant des règles sur les programmes, les manuels, les activités, le financement, la gestion et le contrôle. À l’inverse, il serait inexact de nier totalement la dimension linguistique de la décision, puisque le décret la prévoit expressément.

La lecture la plus équilibrée est donc que l’Algérie a pris une décision souveraine et réglementaire dotée d’une dimension linguistique évidente, mais qui ne s’y limite pas et ne se comprend pas en dehors d’un projet plus large d’unification du référentiel éducatif et de soumission de l’enseignement privé à la politique éducative nationale.

Que dit réellement le décret ?

Le décret exécutif n° 26-310 a été pris le 22 septembre 2026 et publié dans le numéro 71 du Journal officiel, daté du 11 octobre.

Le texte impose aux écoles privées d’appliquer les cursus et programmes arrêtés par le seul ministère de l’Éducation nationale, interdit l’enseignement de programmes étrangers et rend obligatoire l’usage des manuels, outils et supports pédagogiques officiellement homologués.

L’article 10 prévoit que l’enseignement soit dispensé en arabe, de manière obligatoire, dans toutes les matières et à tous les niveaux, à l’exception des matières de langues étrangères. Le décret autorise des activités éducatives et pédagogiques supplémentaires et facultatives, mais celles-ci requièrent une autorisation préalable du ministère de l’Éducation. Son champ d’application ne couvre pas non plus les établissements d’enseignement étrangers.

Ces précisions comptent, car elles montrent qu’il ne s’agit pas d’une simple directive linguistique isolée, mais d’une refonte du cadre juridique dans lequel opèrent les écoles privées.

Des écoles privées dans le système national, pas en dehors

Une école privée peut différer d’une école publique par sa gestion, ses services, ses moyens et ses modalités de suivi, mais sa nature privée ou commerciale n’en fait pas une entité éducative indépendante de l’État.

Il relève du cœur de la souveraineté nationale que l’État définisse les savoirs fondamentaux que les élèves doivent acquérir, les valeurs historiques et civiques que l’école transmet, et les critères sur lesquels reposent les diplômes et le passage d’un cycle à l’autre.

De ce point de vue, obliger les écoles privées à suivre le programme national ne revient pas à supprimer leur rôle, mais à consolider leur place comme composante du système éducatif national, et non comme substitut ou filière parallèle.

Cela revêt une importance particulière lorsque la diversité des programmes complique le passage d’un élève d’un établissement à l’autre, crée des inégalités de préparation aux examens nationaux, ou conduit des familles à recevoir des services éducatifs qui ne correspondent pas à ce qui leur avait été promis.

L’Inspection générale de l’Éducation nationale est en outre officiellement chargée de contrôler les établissements publics et privés et de vérifier la conformité de leurs activités pédagogiques et administratives aux programmes officiels et au cadre juridique en vigueur.

Unifier le programme n’unifie pas la qualité

Un programme commun garantit un socle éducatif partagé, mais pas automatiquement la qualité de l’enseignement. Deux écoles peuvent appliquer le même programme tout en différant radicalement par la compétence des enseignants, les effectifs par classe, les méthodes d’explication, les équipements, les activités et le niveau de suivi.

La décision ne doit donc pas être comprise comme la fin du rôle de l’enseignement privé, mais comme le début de la redéfinition de ce rôle. Les écoles privées peuvent rivaliser en qualité, en innovation et en services, mais dans un cadre national commun, et non en remplaçant le programme national par un programme étranger non homologué.

La tâche centrale de l’État consiste ici à tenir l’équilibre entre deux impératifs : empêcher l’émergence de systèmes éducatifs séparés sur le plan social et culturel, et éviter que l’unification du référentiel ne se fige en un modèle rigide qui étoufferait l’expérimentation pédagogique légitime.

La décision a-t-elle une dimension linguistique ?

La réponse franche est oui. Le décret ne se contente pas de réguler les programmes : il fait de l’arabe la langue obligatoire d’enseignement de toutes les matières, hors cours de langues étrangères. La décision porte donc une réelle dimension linguistique, et la nier n’aide pas le débat public.

Mais l’existence de cette dimension ne fait pas automatiquement de la décision une « guerre contre le français ». Il y a une différence entre enseigner le français ou l’anglais comme langues, et adopter l’une d’elles comme langue d’enseignement d’un programme étranger complet, en dehors du cadre national.

Une langue étrangère est une matière de connaissance et un outil d’ouverture ; un programme est un système qui détermine ce que l’élève apprend, comment il est évalué, et quelle histoire, quelles références et quelles valeurs il reçoit. L’État peut donc élargir l’enseignement des langues étrangères tout en refusant l’existence de cursus scolaires parallèles échappant au ministère de l’Éducation.

L’identité algérienne doit en outre être abordée avec précision et ampleur : la Constitution consacre l’arabe et l’amazigh comme langues nationales et officielles. La défense de l’arabe ne doit donc pas tourner à l’exclusion de la composante amazighe, de même que l’ouverture aux langues étrangères ne doit pas devenir un moyen de marginaliser les deux langues nationales ou d’importer des référentiels éducatifs entiers de l’étranger.

L’élève d’abord, et la question de la transition

La légitimité de toute réglementation éducative se mesure à ce qu’elle apporte à l’élève, non à ce qu’elle accorde à la seule administration. Sous cet angle, le décret peut procurer d’importants acquis : la clarté du programme homologué, la possibilité de passer d’une école à l’autre, la reconnaissance du parcours scolaire et l’unification du contrôle des établissements.

Mais son succès suppose une transition réfléchie, car changer brusquement la langue d’enseignement de matières scientifiques ou techniques peut déstabiliser élèves et enseignants, en particulier dans des établissements qui utilisent depuis des années une autre langue pour ces matières.

La mise en œuvre devrait donc s’accompagner :

  • de la préparation de ressources, de manuels et d’une terminologie scientifique adaptés ;
  • de la formation des enseignants avant de leur demander de changer de langue d’enseignement ;
  • de dispositions transitoires protégeant les élèves en année d’examen ;
  • d’une explication claire des droits des familles et des obligations des écoles ;
  • du maintien d’un enseignement solide du français, de l’anglais et d’autres langues comme langues étrangères ;
  • d’un soutien à la présence de l’amazigh, en cohérence avec son statut constitutionnel ;
  • de l’ouverture à des activités éducatives complémentaires innovantes, dans le cadre de l’autorisation légale.

La souveraineté éducative ne se réalise pas par la seule publication d’un texte, mais par la capacité du système national à offrir un enseignement d’une qualité qui rende l’adhésion au programme national convaincante et efficace.

Entre souveraineté et ouverture

La souveraineté n’est pas l’opposé de l’ouverture, et apprendre des langues étrangères ne signifie pas renoncer à l’identité nationale. L’école algérienne peut enseigner l’histoire, les institutions et les fondements du pays dans ses langues nationales, tout en donnant à l’élève une haute compétence en français, en anglais et dans d’autres langues.

La formule gagnante n’est ni de fermer l’école au monde, ni de l’ouvrir à n’importe quel programme extérieur sans contrôle, mais de former un élève solidement ancré dans sa société et capable de communiquer et de produire scientifiquement au-delà de ses frontières.

En résumé

Le nouveau décret affirme l’autorité de l’État sur un secteur sensible longtemps exposé aux disparités de programmes et de pratiques. De ce point de vue, il s’agit d’une démarche réglementaire et souveraine visant à unifier le référentiel éducatif et à empêcher l’existence de filières parallèles au sein des écoles privées.

Mais il porte aussi un choix linguistique explicite, qu’il ne faut pas dissimuler derrière des formules générales. Il ne s’agit ni de nier cette dimension ni d’en faire un affrontement idéologique, mais de discuter de la façon de l’appliquer de manière à préserver la qualité de l’enseignement, protéger les élèves, sauvegarder l’arabe et l’amazigh, et garantir un apprentissage solide des langues étrangères.

Le véritable test de la décision ne sera donc pas sa capacité à clore la polémique, mais sa capacité à produire une école privée de référentiel algérien, de haute qualité, ouverte sur le monde, et non coupée de sa société et de son système national.

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